I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine;
3°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
4°  assumer personnellement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2019-346, a. 15.
En vig.: 2019-11-28
15. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine;
3°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
4°  assumer personnellement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2019-346, a. 15.